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Nouveau cadre fiscal de la DGI sur les comptes courants d’associés pour 2025

Le 7 mars 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) a publié la note de service n° CI438/25/DGI, clarifiant de manière structurée le régime fiscal applicable aux intérêts versés sur les comptes courants d’associés. Ce texte s’appuie sur l’article 10 (11-A-2°) du Code Général des Impôts (CGI) et s’inscrit dans une volonté de sécuriser les pratiques de financement intra-groupes, tout en préservant l’équilibre des recettes fiscales de l’État.

Un cadre juridique renforcé

La déductibilité des intérêts versés par une société à ses associés au titre des sommes mises à disposition dans le cadre de comptes courants est désormais strictement encadrée. Trois conditions cumulatives doivent impérativement être remplies :

  1. Libération totale du capital social :seules les sociétés ayant un capital entièrement libéré à la clôture de l’exercice peuvent prétendre à la déductibilité des intérêts servis aux associés.
  2. Plafond des avances limité au capital social : Le montant total des avances productives d’intérêts ne peut excéder le montant du capital social. Ce plafond vise à limiter l’endettement artificiel vis-à-vis des associés.
  3. Respect du taux d’intérêt plafond fixé par arrêté : Le taux d’intérêt appliqué ne peut excéder celui fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des finances. Pour l’exercice 2025, ce taux a été fixé à 2,74%, déterminé sur la base du taux moyen des bons du Trésor à six mois observés en 2024.

À défaut de l’un de ces trois critères, les intérêts concernés deviennent non déductibles au niveau de la société.

Harmonisation du traitement fiscal entre société et associé

Une innovation majeure introduite par la note réside dans l’alignement du traitement fiscal des intérêts entre la société et l’associé. Désormais, seuls les intérêts effectivement encaissés sont imposables entre les mains de l’associé, qu’il s’agisse d’une personne physique (soumise à l’IR) ou d’une personne morale (soumise à l’IS).

Par conséquent :

  • Si les intérêts ne sont pas encaissés, ils ne donnent pas lieu à imposition chez l’associé;
  • L’associé ne peut constater d’intérêts dans sa comptabilité que dans la limite du taux retenu par la société pour sa déduction fiscale.

Cette mesure met fin à des situations antérieures dans lesquelles des intérêts non déductibles pour la société étaient tout de même imposables chez l’associé, générant une double charge fiscale.

Encadrement des redressements fiscaux

La DGI rappelle que le recours à l’article 213-II du CGI, permettant de réévaluer les taux appliqués en cas de relations entre parties liées, est subordonné à deux conditions :

  • Les intérêts ont été facturés à un taux excédentaire par rapport au plafond légal ;
  • Ils ont été encaissés par l’associé.

Ce double filtre vise à restreindre les redressements aux seuls cas d’avantages financiers réellement accordés et perçus, excluant les cas purement théoriques ou non matérialisés.

Formalisme documentaire requis

Afin de garantir la déductibilité, la société est tenue de formaliser les relations financières avec ses associés par une convention de compte courant en bonne et due forme. Cette convention doit préciser :

  • Le montant des avances consenties ;
  • Le taux d’intérêt appliqué ;
  • Les modalités de calcul et de versement des intérêts.

En l’absence de documentation suffisante ou en cas de non-respect des conditions prévues par le CGI, l’administration est fondée à procéder à une réintégration des intérêts dans le résultat imposable de la société.

Vers un cadre plus équilibré

En encadrant le traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés, la DGI instaure un régime plus clair, plus équitable et plus sécurisé. Cette réforme permet à la fois :

  • D’éviter les schémas de sur-rémunération artificielle au sein des groupes ;
  • De préserver la transparence dans les relations entre sociétés et associés ;
  • De garantir une juste imposition des flux financiers effectivement réalisés.

Ce dispositif confirme la volonté de l’administration de renforcer la discipline fiscale autour des financements intragroupes, tout en assurant une cohérence juridique et comptable dans l’application des règles fiscales.

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